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Contribution des utilisateurs aux coûts de raccordement

Coût de raccordement

Les utilisateurs du réseau paient directement une partie des coûts de raccordement

Le raccordement d'un usager, producteur ou consommateur, nécessite des travaux consistant en la création et/ou en la modification d'ouvrages sur le réseau public d'électricité. Une partie du coût de ces travaux est payée directement par l'usager réalisant la demande de raccordement. L'autre partie est payée par le Gestionnaire de Réseau via le TURPE, notamment la partie réfactée. Ces coûts peuvent s'avérer significatifs pour l'usager. Dans le cas d'une installation photovoltaïque, ils peuvent ainsi affecter la faisabilité du projet.

Cadre légal

LES producteurs sont redevables d'une partie de leurs coûts de raccordement

Les grands principes de la contribution des producteurs aux coûts des travaux rendus nécessaires par leur raccordement au réseau sont précisés dans la partie législative du code de l'énergie:

  • La prise en charge d'une partie des coûts des travaux raccordement dédiés par le Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Électricité (TURPE) : c'est le principe de la réfaction qui avait été supprimé pour les producteurs par la loi NOME et a été réintroduit par la loi n°2017-227 du 24 février 2017 (Article L341-2) ;
  • L'application d'une quote-part couvrant le coût de création de certains ouvrages mutualisés pour les installations s'inscrivant dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3RENR) (Article L342-1, Article 342-12 ) ;
  • Le principe d'un barème de raccordement pour le calcul de la contribution des utilisateurs aux coûts de raccordement (Article L342-8) ;
  • La distinction de travaux de branchement, extension et renforcement (Article L342-1), la contribution des utilisateurs portant uniquement sur les parts branchement et extension.

Réfaction

Les coûts de raccordement des producteurs sont payés en partie par le turpe comme POUR les consommateurs

La loi n°2017-227 du 24 février 2017 a réintroduit le principe de réfaction pour les installations d’électricité renouvelable raccordés aux réseaux de distribution, ce qui signifie que les coûts de raccordement ne sont pas intégralement à la charge des producteurs photovoltaïques, une prise en charge étant prévu par le TURPE. L'article L341-2 décrivant les coûts couverts par le TURPE mentionne en 3°) :

"3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342-6 à L. 342-12."

La prise en charge est valable pour tous les producteurs d'électricité renouvelable raccordés au réseau de distribution, et ce quel que soit le maître d'ouvrage des travaux (producteur, gestionnaire de réseau, autorité concédante).  L'article en question précise les conditions dans lesquels la prise en charge est reversée par le gestionnaire de réseau au maître d'ouvrage, le cas échéant.

Extrait de l'article L341.2 :

"Peuvent bénéficier de la prise en charge prévue au présent 3° :

a) Les consommateurs d'électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d'électricité, quel que soit le maître d'ouvrage de ces travaux ;

b) Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau amont ;

c) Les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit le maître d'ouvrage de ces travaux."

La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a réhaussé le plafond maximal de la réfaction à 60% pour les puissances inférieures à 500 kW (maintien à 40% pour les puissances supérieures).

Producteurs EnR

Les installations d'énergies renouvelables sont considérées comme un cas dérogatoire

Dans le cas général, le raccordement d'un utilisateur inclut les ouvrages de branchement et éventuellement d'extension. Les installations s'inscrivant dans un S3RENR sont un cas dérogatoire pour lequel on parle d'"ouvrages propres" et non plus d'ouvrages de branchement et d'extension.

En effet, dans ce cas, les ouvrages d'extension peuvent être en partie mutualisés dans les ouvrages du S3RENR lorsqu'ils concernent des modifications / création de postes sources et/ou de lignes HTB. La mutualisation des travaux d'extension dans le S3RENR ne concerne que les installations HTA puisque les travaux d'extension éventuellement nécessaires en BT s'arrêtent au branchement d'un nouveau poste HTA/BT.

Extrait de l'article L342-1

"Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma."

Raccordement groupé

les coûts d'adaptation du réseau sont mutualisés en cas de demande de raccordement simultanée

Plusieurs utilisateurs — en direct ou via un constructeur/lotisseur ou aménageur — peuvent faire une demande commune de raccordement.

Dans le cas d'utilisateurs producteurs, la puissance de raccordement prise en compte pour l'étude de raccordement est la somme des puissances de raccordement demandées par chacun des utilisateurs et le montant des coûts de raccordement est réparti ensuite au prorata des puissances.

C'est le seul cas de mutualisation possible des travaux d'extension en basse tension. Dans tous les autres cas, les coûts de raccordement sont définis de manière individuelle. Ces coûts sont définis pour chaque installation en fonction de l'impact induit par le nouveau raccordement. Par ailleurs, si cet estimation de l'impact tient compte des installations qui la précédent en file d'attente, elle ne tient pas compte de celles qui suivent.

L'article 7 de l'arrêté du 28 août 2007 — fixant les principes de calcul de la contribution aux coûts de raccordement mentionnée au L341-2 — définit les conditions dans lesquelles cette demande peut se faire.

  • Extrait de l'article 7 de l'arrêté du 28 août 2007 :

    Un constructeur, un lotisseur, un aménageur ou un groupe d'utilisateurs situés sur des propriétés géographiquement proches peuvent solliciter auprès du gestionnaire du réseau public de distribution le raccordement de plusieurs points de raccordement.

    ...

    Dans le cas d'un groupe d'utilisateurs, la puissance de raccordement prise en compte est la somme des puissances de raccordement demandées.
    Le montant de la contribution pour les travaux d'extension est égal au coût des travaux d'extension de l'opération de raccordement de référence, calculé à partir du barème et auquel est appliqué le coefficient (1 - r). Dans le cas d'un groupe d'utilisateurs, cette contribution est répartie au prorata de la puissance de raccordement demandée par chaque utilisateur.

Contribution des consommateurs

Consommateurs et producteurs se distinguent par leur périmètre de facturation

La définition des travaux de raccordement est la même pour un utilisateur consommateur ou producteur. Cette définition est donnée par l'article L342-1 du code de l'énergie et les articles D. 342-1 et D.342-2 du code de l'énergie (cf page précédente). Toutefois, les consommateurs raccordés en basse-tension sont exemptés des "coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement"  dès lors que "l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme". Cette exception est formalisée au 2ème paragraphe de l'alinéa 1 de l'article L342-21 du code de l'énergie créé le 10 novembre 2023 par l'ordonnance du n°2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité et prise en application de l'article 26 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.

En pratique, le barème de raccordement d'Enedis (Enedis-PRO-RAC_03E) précise que les consommateurs en basse tension ne sont pas redevables du coût des travaux "créés en remplacement d'ouvrages existants", c'est-à-dire d'une partie d'une partie des travaux d'extension, dès lors que l'opération de raccordement concerne un projet nécessitant une autorisation d'urbanisme. Autrement dit, lorsque le réseau est pré-existant, si le consommateur génère une contrainte, il ne paie pas les ouvrages qui doivent être renforcés (câbles à changer pour des sections plus grosses, transformateur à changer pour une puissance plus importante, remplacement d'un poste HTA/BT).

Les utilisateurs du réseau contribuent aux coûts de raccordement à hauteur de plus de 700 M€/an pour un coût total de plus de 1200 M€/an

Le raccordement et le renforcement constituent l'un des principaux postes de dépenses d'investissement sur les réseaux publics de distribution. En 2019, pour 4 254 M€ d'investissement brut d'Enedis, 1 254 M€ ont concerné le raccordement, dont 735 M€ financés par les utilisateurs du réseau [source : https://www.cre.fr/content/download/22307/file/200520_2020-095_TURPE_1er_aout_2020.pdf, p8].  Les 519 M€ restants ont été financés par le TURPE.

En 2019, les producteurs ont représenté 22 % des investissements de raccordement, soit 277 M€ sur le total de 1 254 M€.

Investissements pour raccordement et le renforcement du réseau public de distribution pour la période 2019-2023. Source : https://www.cre.fr/content/download/23176/file/201217_2020-318_Turpe_6_HTA_BT.pdf, p53.

 

Qu'est-ce qui détermine le coût de raccordement pour l'usager ?

Le coût de raccordement porté par l'usager dépend de trois variables :

  • Les travaux de raccordement déterminés par l'étude de raccordement du Gestionnaire de Réseau : Cette étude est réalisée à partir des informations fournies par le demandeur, et d'une modélisation de la capacité d'accueil du réseau. Les travaux de raccordement à réaliser sont ensuite déterminés en fonction des principes d'études et de dimensionnement du Gestionnaire de Réseau . La solution de raccordement proposée doit satisfaire certains critères fixés par la loi (voir page suivante : Cadre légal).
  • Les coûts associés à ces travaux : Une partie du coût de ces travaux est fixée par le barème du Gestionnaire de Réseau (voir page suivante : Cadre légal) et/ou par quote-part (voir page : Producteurs > 100 kVA). L'autre partie est déterminée sur devis.
  • La répartition du financement de ces coûts entre le demandeur et le Gestionnaire de Réseau : Le périmètre facturé au demandeur varie essentiellement en fonction de la typologie du projet (consommateur/producteurs) et de la puissance de raccordement. Cette répartition est encadrée par la loi (voir page suivante : Cadre légal).

Dans le cadre d'un raccordement groupé, les travaux sur les ouvrages du réseau peuvent être mutualisés afin d'en diminuer les coûts.

Dernière Mise à jour : 31/01/2024

la solution de raccordement proposée au producteur, dite "de référence", doit répondre à certains critères

Pour garantir l'accès non-discriminatoire, les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont tenus de proposer au producteur une solution de raccordement dite "de référence". Celle-ci est définie dans ses grands principes par l'arrêté du 28 août 2007. La solution de référence est la solution qui minimise les coûts de branchement et d'extension et qui satisfait trois critères listés ci-dessous:

Extraits de l'article 1 :
(i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l'évacuation ou l'alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ;
(ii) qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ou du règlement de service de la régie ;
(iii) et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de distribution.

Tous les devis de raccordement doivent être conformes aux éléments listés ci-dessous. Par exemple, si, lors de la réception de son devis, le porteur de projet considère qu'un autre tracé est techniquement et administrativement faisable, il peut le porter à la connaissance du gestionnaire de réseau (voir article Conception des devis en basse tension )

Les principales références réglementaires sont présentées ci-dessous:

 

Le périmètre de facturation correspond aux travaux de raccordement

Le périmètre de facturation des producteurs, c'est-à-dire le type de travaux que va devoir payer le producteur, dépend de la puissance de production installée (article L342-1, D321-10 et D342-22 du code de l'énergie). Le périmètre de facturation correspond aux travaux de raccordement du producteur définis comme suit:

  • Puissance inférieure à 250 kVA : le raccordement est constitué des ouvrages des "ouvrages propres", eux-mêmes constitués du "branchement" et de l' "extension" le cas échéant ;
  • Puissance supérieure ou égale à 250 kVA : le raccordement est constitué des "ouvrages propres" et d'une quote-part des ouvrages créés dans le S3RENR. Ceci est un cas dérogatoire au cas général défini précédemment.

Branchement, extension, renforcement : des termes qui varient en fonction du niveau de tension et de la puissance installée

La nature des ouvrages de branchement et d'extension qui composent les ouvrages de raccordement est définie de la manière suivante — partie réglementaire du code de l'énergie : D342-1 et D342-2, Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 :

  • le branchement est constitué des ouvrages qui font la jonction entre l'appareil de coupure (ex: disjoncteur) et le point du réseau public électriquement le plus proche.
  • l'extension est composé des ouvrages modifiés, créés en remplacement de, ou nouvellement créés dans le domaine de tension de référence, et les ouvrages nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur.

Les travaux de renforcement ne sont pas définis en tant que tels et concernent par défaut toute modification des ouvrages rendue nécessaire par le raccordement du producteur qui n'entre pas dans la définition des travaux de branchement ou d'extension. Si des travaux de renforcement sont nécessaires, ils ne sont pas à la charge du producteur.

Les ouvrages propres sont les ouvrages de branchement et d'extension, à l'exception des travaux éventuellement nécessaires sur les postes sources et les lignes du réseau de transportvoir article sur le S3REnR pour les installations de puissance supérieure à 250 kVA.

Dernière Mise à jour : 31/01/2024
Article précédent Coût de raccordement

Le taux de réfaction est variable selon le domaine de tension

Les niveaux de taux de réfaction sont définis par voie réglementaire, initialement dans l' arrêté du 30 novembre 2017 modifié par l'arrêté du 22 mars 2022 .

Plusieurs taux de réfaction sont définis en fonction de la puissance et en fonction des ouvrages pris en compte (ouvrages propres, quote-part S3REnR).

Ces taux et leur application sont décrits en détails dans l'article Coûts de raccordement au réseau .

Dernière Mise à jour : 31/01/2024
Article suivant Producteurs EnR

Les producteurs d'énergies renouvelables de puissance supérieurE à 250 kVA sont assujetties à la quote-part de leur schéma régional

Toutes les installations photovoltaïques relèvent d'un S3REnR conformément à l'article D321-10 du code de l'énergie. La notion d'installation groupée est définie de la manière suivante :

Extrait de l'article D321-10 :

La présente section et la section 9 du chapitre II du titre IV du présent livre fixent les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables.

Cependant, toutes les installations relevant d'un S3REnR ne sont pas assujetties à la quote-part, celles raccordées en basse tension en sont exonérées.

Extrait de l'article de l'article D342-22 :

Les installations dont la puissance de raccordement est inférieure à 250 kilovoltampères, ainsi que les installations groupées dont la somme des puissances de raccordement est inférieure à 250 kilovoltampères sont exonérées du paiement de la quote-part.

La quote-part est donc calculée sur la base de la puissance de raccordement, et non de la puissance crête (pour comprendre la différence, lire l'article PV.info bien choisir sa puissance de raccordement ). La réfaction s'applique sur la quote-part, mais avec des coefficients différents que pour les coûts de raccordement.

Cas des installations groupées

Attention : des installations groupées en basse tension peuvent être assujetties à la quote-part S3REnR.

Extrait de l'article de l'article D342-22 :

Pour l'application du précédent alinéa, une installation est considérée comme faisant partie d'un groupe dès lors que d'autres installations utilisant le même type d'énergie appartenant à la même société ou à des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 336-4 sont déjà raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement sur un poste dont le niveau de tension primaire est immédiatement supérieur à leur tension de raccordement de référence.

Exemple : Un producteur possède une installation PV de 100 kVA de puissance de raccordement, il en réalise une seconde de 200 kVA cinq ans après la première. Les deux installations sont raccordés au même poste HTA-BT. Dans cette configuration, elles deviennent toutes deux assujetties à la quote-part S3REnR à partir du raccordement de la seconde. La quote-part est calculée sur une base 200 + 100 = 300 kVA.

Pour plus de détails sur les quote-part unitaires régionales et les taux de réfaction, voir l'article sur les S3REnR .

La solution de raccordement de référence est celle qui minimise la somme des coûts des ouvrages propres et de la quote-part

Lorsqu'une installation de production s'inscrit dans le cadre d'un S3RENR, le principe de la solution de raccordement de référence s'applique toujours et concerne cette fois la minimisation des coûts des ouvrages propres et de la quote-part.

Extrait du Modèle de Proposition technique et financière :

L’installation de production est située dans la région administrative de [...]. Le SRRRER [ancienne appellation du S3REnR, N.D.R.L.] de cette région a été validé le [...]. Le poste source le plus proche disposant d’une capacité réservée suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement proposée, en aval duquel la solution de raccordement minimise le coût du raccordement [ouvrages propres + quote-part] fait partie de ce SRRRER.

Dernière Mise à jour : 31/01/2024
Article suivant Raccordement groupé

LE GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION PEUT INDIQUER LUI-MÊME QU'IL S'AGIT D'UN RACCORDEMENT COLLECTIF

Même dans le cas où les utilisateurs ne font pas eux-mêmes la démarche de se déclarer en raccordement groupé, le gestionnaire de réseau de distribution peut leur indiquer que les demandes de raccordement vont mener à une offre de raccordement commune.  Celle-ci peut mutualiser ou non le branchement — en fonction de la localisation sur une même unité foncière — lorsque les demandes de raccordement sont simultanées.

Dernière Mise à jour : 31/01/2024
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Les consommateurs finals sont redevables uniquement du coût des ouvrages créés à l'occasion du raccordement

Les ouvrages intégrant le périmètre de facturation des consommateurs sont les suivants (pour les projets nécessitant une autorisation d'urbanisme) :

  • nouveau tronçon basse tension,
  • nouveau départ basse tension depuis le poste HTA/BT,
  • nouveau poste HTA/BT.

Comme pour les producteurs, le périmètre de facturation est plus ou moins étendu en fonction de la puissance de soutirage demandée et de la distance au poste HTA/BT.  Néanmoins, les consommateurs ne paient pas de modification du réseau BT existant en dessous d'une puissance de 36kVA lorsqu'ils sont situés à moins de 250 mètres (versus 18kVA pour les producteurs).

* Sont exclus du périmètre de facturation le remplacement ou l'adaptation d'ouvrages existants ou la création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes lorsque le raccordement est lié à une opération qui a donné lieu à autorisation d'urbanisme. Le coût de ces travaux est pris en charge par le TURPE.

** Dans le cas du départ direct au poste pour les installations de consommation BT > 120 kVa, les coûts correspondant à la création de la canalisation BT font partie du périmètre de facturation de l’extension de réseau, même lorsque cette canalisation de réseau BT est créée en parallèle d’une canalisation BT existante, car la création des ouvrages n’est pas nécessitée par l’insuffisance de capacité du réseau existant et n’a pas pour objet d’éviter le remplacement de la canalisation existante (6.4.2 du barème de facturation Enedis-PRO-RAC_03E version 6.2).

 

A titre d'exemple, le périmètre de facturation d'un raccordement BT de puissance inférieure ou égale à 120 kVA pour un projet nécessitant une autorisation d'urbanisme est le suivant (voir également figure ci-dessous) :

  • branchement
  • réseau BT nouvellement créé si nécessaire
Raccordement BT de puisssance inférieure ou égale à 120 kVa dans le cas dun projet nécessitant une autorisation d'urbanisme (Source : Enedis-PRO-RAC_03E)

 


Pour aller plus loin, voir le barème: Enedis-PRO-RAC_03E, Chapitre 5 pour les installations en consommation d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA.

Dernière Mise à jour : 31/01/2024

Contribution des utilisateurs aux coûts de raccordement

Coût de raccordement

Les utilisateurs du réseau paient directement une partie des coûts de raccordement

Le raccordement d'un usager, producteur ou consommateur, nécessite des travaux consistant en la création et/ou en la modification d'ouvrages sur le réseau public d'électricité. Une partie du coût de ces travaux est payée directement par l'usager réalisant la demande de raccordement. L'autre partie est payée par le Gestionnaire de Réseau via le TURPE, notamment la partie réfactée. Ces coûts peuvent s'avérer significatifs pour l'usager. Dans le cas d'une installation photovoltaïque, ils peuvent ainsi affecter la faisabilité du projet.

Les utilisateurs du réseau contribuent aux coûts de raccordement à hauteur de plus de 700 M€/an pour un coût total de plus de 1200 M€/an

Le raccordement et le renforcement constituent l'un des principaux postes de dépenses d'investissement sur les réseaux publics de distribution. En 2019, pour 4 254 M€ d'investissement brut d'Enedis, 1 254 M€ ont concerné le raccordement, dont 735 M€ financés par les utilisateurs du réseau [source : https://www.cre.fr/content/download/22307/file/200520_2020-095_TURPE_1er_aout_2020.pdf, p8].  Les 519 M€ restants ont été financés par le TURPE.

En 2019, les producteurs ont représenté 22 % des investissements de raccordement, soit 277 M€ sur le total de 1 254 M€.

Investissements pour raccordement et le renforcement du réseau public de distribution pour la période 2019-2023. Source : https://www.cre.fr/content/download/23176/file/201217_2020-318_Turpe_6_HTA_BT.pdf, p53.

 

Qu'est-ce qui détermine le coût de raccordement pour l'usager ?

Le coût de raccordement porté par l'usager dépend de trois variables :

  • Les travaux de raccordement déterminés par l'étude de raccordement du Gestionnaire de Réseau : Cette étude est réalisée à partir des informations fournies par le demandeur, et d'une modélisation de la capacité d'accueil du réseau. Les travaux de raccordement à réaliser sont ensuite déterminés en fonction des principes d'études et de dimensionnement du Gestionnaire de Réseau . La solution de raccordement proposée doit satisfaire certains critères fixés par la loi (voir page suivante : Cadre légal).
  • Les coûts associés à ces travaux : Une partie du coût de ces travaux est fixée par le barème du Gestionnaire de Réseau (voir page suivante : Cadre légal) et/ou par quote-part (voir page : Producteurs > 100 kVA). L'autre partie est déterminée sur devis.
  • La répartition du financement de ces coûts entre le demandeur et le Gestionnaire de Réseau : Le périmètre facturé au demandeur varie essentiellement en fonction de la typologie du projet (consommateur/producteurs) et de la puissance de raccordement. Cette répartition est encadrée par la loi (voir page suivante : Cadre légal).

Dans le cadre d'un raccordement groupé, les travaux sur les ouvrages du réseau peuvent être mutualisés afin d'en diminuer les coûts.

Cadre légal

LES producteurs sont redevables d'une partie de leurs coûts de raccordement

Les grands principes de la contribution des producteurs aux coûts des travaux rendus nécessaires par leur raccordement au réseau sont précisés dans la partie législative du code de l'énergie:

  • La prise en charge d'une partie des coûts des travaux raccordement dédiés par le Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Électricité (TURPE) : c'est le principe de la réfaction qui avait été supprimé pour les producteurs par la loi NOME et a été réintroduit par la loi n°2017-227 du 24 février 2017 (Article L341-2) ;
  • L'application d'une quote-part couvrant le coût de création de certains ouvrages mutualisés pour les installations s'inscrivant dans un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3RENR) (Article L342-1, Article 342-12 ) ;
  • Le principe d'un barème de raccordement pour le calcul de la contribution des utilisateurs aux coûts de raccordement (Article L342-8) ;
  • La distinction de travaux de branchement, extension et renforcement (Article L342-1), la contribution des utilisateurs portant uniquement sur les parts branchement et extension.

la solution de raccordement proposée au producteur, dite "de référence", doit répondre à certains critères

Pour garantir l'accès non-discriminatoire, les gestionnaires de réseaux publics de distribution sont tenus de proposer au producteur une solution de raccordement dite "de référence". Celle-ci est définie dans ses grands principes par l'arrêté du 28 août 2007. La solution de référence est la solution qui minimise les coûts de branchement et d'extension et qui satisfait trois critères listés ci-dessous:

Extraits de l'article 1 :
(i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l'évacuation ou l'alimentation en énergie électrique des installations du demandeur à la puissance de raccordement demandée ;
(ii) qui emprunte un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les dispositions du cahier des charges de la concession ou du règlement de service de la régie ;
(iii) et conforme au référentiel technique publié par le gestionnaire du réseau public de distribution.

Tous les devis de raccordement doivent être conformes aux éléments listés ci-dessous. Par exemple, si, lors de la réception de son devis, le porteur de projet considère qu'un autre tracé est techniquement et administrativement faisable, il peut le porter à la connaissance du gestionnaire de réseau (voir article Conception des devis en basse tension )

Les principales références réglementaires sont présentées ci-dessous:

 

Le périmètre de facturation correspond aux travaux de raccordement

Le périmètre de facturation des producteurs, c'est-à-dire le type de travaux que va devoir payer le producteur, dépend de la puissance de production installée (article L342-1, D321-10 et D342-22 du code de l'énergie). Le périmètre de facturation correspond aux travaux de raccordement du producteur définis comme suit:

  • Puissance inférieure à 250 kVA : le raccordement est constitué des ouvrages des "ouvrages propres", eux-mêmes constitués du "branchement" et de l' "extension" le cas échéant ;
  • Puissance supérieure ou égale à 250 kVA : le raccordement est constitué des "ouvrages propres" et d'une quote-part des ouvrages créés dans le S3RENR. Ceci est un cas dérogatoire au cas général défini précédemment.

Branchement, extension, renforcement : des termes qui varient en fonction du niveau de tension et de la puissance installée

La nature des ouvrages de branchement et d'extension qui composent les ouvrages de raccordement est définie de la manière suivante — partie réglementaire du code de l'énergie : D342-1 et D342-2, Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 :

  • le branchement est constitué des ouvrages qui font la jonction entre l'appareil de coupure (ex: disjoncteur) et le point du réseau public électriquement le plus proche.
  • l'extension est composé des ouvrages modifiés, créés en remplacement de, ou nouvellement créés dans le domaine de tension de référence, et les ouvrages nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur.

Les travaux de renforcement ne sont pas définis en tant que tels et concernent par défaut toute modification des ouvrages rendue nécessaire par le raccordement du producteur qui n'entre pas dans la définition des travaux de branchement ou d'extension. Si des travaux de renforcement sont nécessaires, ils ne sont pas à la charge du producteur.

Les ouvrages propres sont les ouvrages de branchement et d'extension, à l'exception des travaux éventuellement nécessaires sur les postes sources et les lignes du réseau de transportvoir article sur le S3REnR pour les installations de puissance supérieure à 250 kVA.

Article précédent Coût de raccordement

Réfaction

Les coûts de raccordement des producteurs sont payés en partie par le turpe comme POUR les consommateurs

La loi n°2017-227 du 24 février 2017 a réintroduit le principe de réfaction pour les installations d’électricité renouvelable raccordés aux réseaux de distribution, ce qui signifie que les coûts de raccordement ne sont pas intégralement à la charge des producteurs photovoltaïques, une prise en charge étant prévu par le TURPE. L'article L341-2 décrivant les coûts couverts par le TURPE mentionne en 3°) :

"3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342-6 à L. 342-12."

La prise en charge est valable pour tous les producteurs d'électricité renouvelable raccordés au réseau de distribution, et ce quel que soit le maître d'ouvrage des travaux (producteur, gestionnaire de réseau, autorité concédante).  L'article en question précise les conditions dans lesquels la prise en charge est reversée par le gestionnaire de réseau au maître d'ouvrage, le cas échéant.

Extrait de l'article L341.2 :

"Peuvent bénéficier de la prise en charge prévue au présent 3° :

a) Les consommateurs d'électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d'électricité, quel que soit le maître d'ouvrage de ces travaux ;

b) Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau amont ;

c) Les producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit le maître d'ouvrage de ces travaux."

La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a réhaussé le plafond maximal de la réfaction à 60% pour les puissances inférieures à 500 kW (maintien à 40% pour les puissances supérieures).

Le taux de réfaction est variable selon le domaine de tension

Les niveaux de taux de réfaction sont définis par voie réglementaire, initialement dans l' arrêté du 30 novembre 2017 modifié par l'arrêté du 22 mars 2022 .

Plusieurs taux de réfaction sont définis en fonction de la puissance et en fonction des ouvrages pris en compte (ouvrages propres, quote-part S3REnR).

Ces taux et leur application sont décrits en détails dans l'article Coûts de raccordement au réseau .

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Producteurs EnR

Les installations d'énergies renouvelables sont considérées comme un cas dérogatoire

Dans le cas général, le raccordement d'un utilisateur inclut les ouvrages de branchement et éventuellement d'extension. Les installations s'inscrivant dans un S3RENR sont un cas dérogatoire pour lequel on parle d'"ouvrages propres" et non plus d'ouvrages de branchement et d'extension.

En effet, dans ce cas, les ouvrages d'extension peuvent être en partie mutualisés dans les ouvrages du S3RENR lorsqu'ils concernent des modifications / création de postes sources et/ou de lignes HTB. La mutualisation des travaux d'extension dans le S3RENR ne concerne que les installations HTA puisque les travaux d'extension éventuellement nécessaires en BT s'arrêtent au branchement d'un nouveau poste HTA/BT.

Extrait de l'article L342-1

"Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend la création d'ouvrages d'extension, d'ouvrages de branchement en basse tension et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article L. 321-7, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma."

Les producteurs d'énergies renouvelables de puissance supérieurE à 250 kVA sont assujetties à la quote-part de leur schéma régional

Toutes les installations photovoltaïques relèvent d'un S3REnR conformément à l'article D321-10 du code de l'énergie. La notion d'installation groupée est définie de la manière suivante :

Extrait de l'article D321-10 :

La présente section et la section 9 du chapitre II du titre IV du présent livre fixent les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables.

Cependant, toutes les installations relevant d'un S3REnR ne sont pas assujetties à la quote-part, celles raccordées en basse tension en sont exonérées.

Extrait de l'article de l'article D342-22 :

Les installations dont la puissance de raccordement est inférieure à 250 kilovoltampères, ainsi que les installations groupées dont la somme des puissances de raccordement est inférieure à 250 kilovoltampères sont exonérées du paiement de la quote-part.

La quote-part est donc calculée sur la base de la puissance de raccordement, et non de la puissance crête (pour comprendre la différence, lire l'article PV.info bien choisir sa puissance de raccordement ). La réfaction s'applique sur la quote-part, mais avec des coefficients différents que pour les coûts de raccordement.

Cas des installations groupées

Attention : des installations groupées en basse tension peuvent être assujetties à la quote-part S3REnR.

Extrait de l'article de l'article D342-22 :

Pour l'application du précédent alinéa, une installation est considérée comme faisant partie d'un groupe dès lors que d'autres installations utilisant le même type d'énergie appartenant à la même société ou à des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 336-4 sont déjà raccordées ou entrées en file d'attente en vue de leur raccordement sur un poste dont le niveau de tension primaire est immédiatement supérieur à leur tension de raccordement de référence.

Exemple : Un producteur possède une installation PV de 100 kVA de puissance de raccordement, il en réalise une seconde de 200 kVA cinq ans après la première. Les deux installations sont raccordés au même poste HTA-BT. Dans cette configuration, elles deviennent toutes deux assujetties à la quote-part S3REnR à partir du raccordement de la seconde. La quote-part est calculée sur une base 200 + 100 = 300 kVA.

Pour plus de détails sur les quote-part unitaires régionales et les taux de réfaction, voir l'article sur les S3REnR .

La solution de raccordement de référence est celle qui minimise la somme des coûts des ouvrages propres et de la quote-part

Lorsqu'une installation de production s'inscrit dans le cadre d'un S3RENR, le principe de la solution de raccordement de référence s'applique toujours et concerne cette fois la minimisation des coûts des ouvrages propres et de la quote-part.

Extrait du Modèle de Proposition technique et financière :

L’installation de production est située dans la région administrative de [...]. Le SRRRER [ancienne appellation du S3REnR, N.D.R.L.] de cette région a été validé le [...]. Le poste source le plus proche disposant d’une capacité réservée suffisante pour satisfaire la puissance de raccordement proposée, en aval duquel la solution de raccordement minimise le coût du raccordement [ouvrages propres + quote-part] fait partie de ce SRRRER.

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Raccordement groupé

les coûts d'adaptation du réseau sont mutualisés en cas de demande de raccordement simultanée

Plusieurs utilisateurs — en direct ou via un constructeur/lotisseur ou aménageur — peuvent faire une demande commune de raccordement.

Dans le cas d'utilisateurs producteurs, la puissance de raccordement prise en compte pour l'étude de raccordement est la somme des puissances de raccordement demandées par chacun des utilisateurs et le montant des coûts de raccordement est réparti ensuite au prorata des puissances.

C'est le seul cas de mutualisation possible des travaux d'extension en basse tension. Dans tous les autres cas, les coûts de raccordement sont définis de manière individuelle. Ces coûts sont définis pour chaque installation en fonction de l'impact induit par le nouveau raccordement. Par ailleurs, si cet estimation de l'impact tient compte des installations qui la précédent en file d'attente, elle ne tient pas compte de celles qui suivent.

L'article 7 de l'arrêté du 28 août 2007 — fixant les principes de calcul de la contribution aux coûts de raccordement mentionnée au L341-2 — définit les conditions dans lesquelles cette demande peut se faire.

  • Extrait de l'article 7 de l'arrêté du 28 août 2007 :

    Un constructeur, un lotisseur, un aménageur ou un groupe d'utilisateurs situés sur des propriétés géographiquement proches peuvent solliciter auprès du gestionnaire du réseau public de distribution le raccordement de plusieurs points de raccordement.

    ...

    Dans le cas d'un groupe d'utilisateurs, la puissance de raccordement prise en compte est la somme des puissances de raccordement demandées.
    Le montant de la contribution pour les travaux d'extension est égal au coût des travaux d'extension de l'opération de raccordement de référence, calculé à partir du barème et auquel est appliqué le coefficient (1 - r). Dans le cas d'un groupe d'utilisateurs, cette contribution est répartie au prorata de la puissance de raccordement demandée par chaque utilisateur.

LE GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION PEUT INDIQUER LUI-MÊME QU'IL S'AGIT D'UN RACCORDEMENT COLLECTIF

Même dans le cas où les utilisateurs ne font pas eux-mêmes la démarche de se déclarer en raccordement groupé, le gestionnaire de réseau de distribution peut leur indiquer que les demandes de raccordement vont mener à une offre de raccordement commune.  Celle-ci peut mutualiser ou non le branchement — en fonction de la localisation sur une même unité foncière — lorsque les demandes de raccordement sont simultanées.

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Contribution des consommateurs

Consommateurs et producteurs se distinguent par leur périmètre de facturation

La définition des travaux de raccordement est la même pour un utilisateur consommateur ou producteur. Cette définition est donnée par l'article L342-1 du code de l'énergie et les articles D. 342-1 et D.342-2 du code de l'énergie (cf page précédente). Toutefois, les consommateurs raccordés en basse-tension sont exemptés des "coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement"  dès lors que "l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme". Cette exception est formalisée au 2ème paragraphe de l'alinéa 1 de l'article L342-21 du code de l'énergie créé le 10 novembre 2023 par l'ordonnance du n°2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité et prise en application de l'article 26 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.

En pratique, le barème de raccordement d'Enedis (Enedis-PRO-RAC_03E) précise que les consommateurs en basse tension ne sont pas redevables du coût des travaux "créés en remplacement d'ouvrages existants", c'est-à-dire d'une partie d'une partie des travaux d'extension, dès lors que l'opération de raccordement concerne un projet nécessitant une autorisation d'urbanisme. Autrement dit, lorsque le réseau est pré-existant, si le consommateur génère une contrainte, il ne paie pas les ouvrages qui doivent être renforcés (câbles à changer pour des sections plus grosses, transformateur à changer pour une puissance plus importante, remplacement d'un poste HTA/BT).

Les consommateurs finals sont redevables uniquement du coût des ouvrages créés à l'occasion du raccordement

Les ouvrages intégrant le périmètre de facturation des consommateurs sont les suivants (pour les projets nécessitant une autorisation d'urbanisme) :

  • nouveau tronçon basse tension,
  • nouveau départ basse tension depuis le poste HTA/BT,
  • nouveau poste HTA/BT.

Comme pour les producteurs, le périmètre de facturation est plus ou moins étendu en fonction de la puissance de soutirage demandée et de la distance au poste HTA/BT.  Néanmoins, les consommateurs ne paient pas de modification du réseau BT existant en dessous d'une puissance de 36kVA lorsqu'ils sont situés à moins de 250 mètres (versus 18kVA pour les producteurs).

* Sont exclus du périmètre de facturation le remplacement ou l'adaptation d'ouvrages existants ou la création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes lorsque le raccordement est lié à une opération qui a donné lieu à autorisation d'urbanisme. Le coût de ces travaux est pris en charge par le TURPE.

** Dans le cas du départ direct au poste pour les installations de consommation BT > 120 kVa, les coûts correspondant à la création de la canalisation BT font partie du périmètre de facturation de l’extension de réseau, même lorsque cette canalisation de réseau BT est créée en parallèle d’une canalisation BT existante, car la création des ouvrages n’est pas nécessitée par l’insuffisance de capacité du réseau existant et n’a pas pour objet d’éviter le remplacement de la canalisation existante (6.4.2 du barème de facturation Enedis-PRO-RAC_03E version 6.2).

 

A titre d'exemple, le périmètre de facturation d'un raccordement BT de puissance inférieure ou égale à 120 kVA pour un projet nécessitant une autorisation d'urbanisme est le suivant (voir également figure ci-dessous) :

  • branchement
  • réseau BT nouvellement créé si nécessaire
Raccordement BT de puisssance inférieure ou égale à 120 kVa dans le cas dun projet nécessitant une autorisation d'urbanisme (Source : Enedis-PRO-RAC_03E)

 


Pour aller plus loin, voir le barème: Enedis-PRO-RAC_03E, Chapitre 5 pour les installations en consommation d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA.

Dernière Mise à jour : 31/01/2024

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