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Différents types de réseaux

Types de réseaux de distribution

Qu’est-ce qu’un réseau de distribution d’électricité ?

Il n’existe pas dans la réglementation de définition d’un réseau de distribution d’électricité, ni dans la récente directive européenne 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, ni dans le code de l’énergie. On trouve cependant une tentative de définition d’un réseau de distribution d’électricité dans un arrêt de la cour d’appel de Paris daté du 12 janvier 2017 :

« Un réseau de distribution d’électricité se définit donc à la fois par ses caractéristiques techniques – la capacité à assurer le transport de l’électricité – et par sa finalité – le transport aux fins de fourniture à des clients. »

Cette définition correspond aux réseaux publics de distribution d’électricité, qui restent les réseaux de distribution les plus importants en termes de quantité d’énergie distribuée, de longueur de canalisation et de nombre d’utilisateurs raccordés, mais également à toute une catégorie d’installations électriques s’apparentant à des réseaux privés, bien que cette notion soit également méconnue du code de l’énergie. On citera par exemple :

  • les réseaux fermés de distribution d’électricité : il s’agit de réseaux de distribution qui acheminent de l’électricité́ à l’intérieur d’un site géographiquement limité, c’est à dire dans le domaine privé, et qui alimentent un ou plusieurs consommateurs non résidentiels ;
  • les réseaux intérieurs des bâtiments : cette notion désigne les installations électriques intérieures de certains bâtiments tertiaires qui, à partir d’un seul et unique point de livraison au réseau public de distribution, peuvent desservir plusieurs consommateurs ;
  • les lignes directes : il s’agit d’une liaison électrique qui, sous certaines conditions, peut cheminer dans le domaine public pour permettre à un utilisateur de s'alimenter auprès du fournisseur de son choix, d'exporter l'électricité produite, ou d'alimenter ses propres établissements avec sa production ;
  • les installations électriques hébergeant des utilisateurs raccordés indirectement au réseau de distribution public : il s’agit d’installations électriques raccordées au réseau public de distribution d’électricité sur lesquelles sont raccordées une ou plusieurs autres installations électriques. Ces dernières appartiennent à d’autres consommateurs et/ou à d’autres producteurs. Ceux-ci sont dénommés les hébergés et bénéficient d’une prestation annuelle de décompte assurée par le gestionnaire du réseau public de distribution ;    
  • les autres types de réseaux privés : il s’agit d’infrastructures existantes, qui n'entrent dans aucune des définitions précitées, dont la finalité est bien d’alimenter en énergie électrique des consommateurs situés dans le même local, dans le même bâtiment, sur une ou plusieurs parcelles de terrain sans pour autant cheminer dans le domaine public.

Réseaux publics de distribution

Définition réglementaire des réseaux publics de distribution

La définition de la notion de réseau public de distribution d’électricité est donnée à l’article L. 2224-31 du code des collectivités territoriales qui précise :

Qu’ « un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension. »
Qu’« ..., un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situés sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ainsi que par les ouvrages de tension supérieure existant, sur le territoire métropolitain continental, ... non exploités par Electricité de France en tant que gestionnaire du réseau public de transport à cette même date »

Cette définition permet de faire la distinction entre les ouvrages relevant du transport de l’électricité, tension supérieure à 50 kV, de ceux relevant de la distribution publique d’électricité, tension inférieure à 50 kV. Elle précise aussi que les réseaux de distribution possèdent deux domaines de tension : la basse tension et la moyenne tension également appelée HTA. En revanche, le code de collectivités territoriales ne précise pas la limite des réseaux publics de distribution avec les installations électriques des utilisateurs raccordés à ces réseaux. Cette précision est en partie fournie par les articles L. 342-1 et D. 342-1 du code de l’énergie :

« Le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant le point de raccordement d'un utilisateur au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation.
...
Le branchement inclut l'accessoire de dérivation ainsi que les installations de comptage. »

Colonnes montantes

Qu'est-ce qu'une colonne montante ?

Une colonne montante est un ouvrage électrique qui permet de desservir en électricité les logements d’un bâtiment collectif. Elle se situe dans les parties communes de l’immeuble entre le tronçon du réseau basse tension situé dans le domaine public et les compteurs électriques des logements.

Une colonne montante est généralement constituée :

  • d’un coffret coupe-circuit de protection collective (CCPC) situé en pied d’immeuble et contenant des fusibles de calibre 200A,
  • d’une liaison électrique, la plupart du temps verticale, cheminant dans les parties communes et permettant de prolonger le réseau public de distribution à tous les étages du bâtiment,
  • de distributeurs d’étage situés au niveau de chaque palier et contenant, pour chaque logement, un coupe-circuit de protection individuelle utilisant un ou plusieurs fusibles de 60A (CCPI),
  • de dérivations individuelles issues des répartiteurs d’étage cheminant jusqu’au point de livraison de chaque logement constitué d’un compteur et du disjoncteur de branchement encore appelé appareil général de commande et de protection (AGCP).
Schéma de principe d’une colonne montante (source : SIPPEREC)

 

 

Réseaux fermés

Une notion limitée à certains sites tertiaires ou industriels

De nombreux sites spécifiques tels que des aéroports, des ports, certains sites industriels ou encore des campus universitaires disposent de leur propre réseau privé de distribution d’électricité composé généralement :

  • D’un poste de livraison au réseau public de distribution HTA ou au réseau public de transport HTB ;
  • D’un ou plusieurs départs HTA alimentant des postes de transformation HTA/BT ;
  • De départs BT alimentant différents consommateurs.

Bien qu’existants, ces réseaux ne disposaient pas d’un cadre réglementaire qui a été précisé par la Commission Européenne dans la Directive de 2009/72/CE concernant les règles communes pour le marche intérieur de l’électricité suite à un différend entre le gestionnaire de l’aéroport de Leipzig en Allemagne et un fournisseur d'énergie qui souhaitait vendre de l'énergie à une société raccordée sur le réseau privé de l'aéroport.

Afin de transcrire ces dispositions dans le code de l’énergie, la loi 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a autorisé, à l’article 167, le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin « d'ajouter au titre IV du livre III du code de l'énergie un chapitre IV consacré aux réseaux fermés de distribution afin d'encadrer une pratique rendue possible par l'article 28 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil... »

Réseaux intérieurs

Définition réglementaire des réseaux intérieurs

Une pratique largement répandue dans le monde de la construction consiste à raccorder au réseau de distribution les immeubles de bureaux neufs au travers d’un seul et unique point de livraison mutualisé entre les entreprises occupant ces bâtiments. Afin d'adapter la réglementation à cette pratique, la notion de réseaux intérieurs des bâtiments a été introduite dans le code de l’énergie en 2017 :   

"Article L. 345-1. – Les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d’électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l’article L. 345-2 …»
"Article L. 345-2. – Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les immeubles à usage principal de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique. Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant : 1° Un ou plusieurs logements ; 2° Plusieurs bâtiments ou parties distinctes d'un même bâtiment construits sur des parcelles cadastrales non contiguës ; 3° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires. »

Par ailleurs, l’article D. 345-1 fournit le critère qui permet d’apprécier l’usage principal d’un bâtiment :

« Les immeubles à usage principal de bureaux mentionnés à l’article L.345-2 sont les immeubles dont au moins 90 % de la surface hors œuvre nette est consacrée aux sous-destinations « bureau » telles que définies dans les 4° et 5° de l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme. »

L'esprit de la loi à l’origine de la notion des réseaux intérieurs des bâtiments était de régulariser les pratiques des constructeurs d’immeubles de bureaux. Toutefois, les précisions apportées à l’article L. 345-2 sont très restrictives et excluent de cette définition de très nombreuses configurations. Certaines d'entre elles sont pourtant largement rencontrées, comme par exemple un immeuble de bureaux appartenant à plusieurs propriétaires sont exclues de la définition de réseau intérieur.

Lignes directes

Définition réglementaire des lignes directes

En droit européen, une ligne directe ne peut alimenter qu’un client isolé ou une entreprise de fourniture d’électricité. En droit français, l’autorité administrative peut également autoriser la construction de lignes directes complémentaires aux réseaux publics de transport et de distribution.

Pour être autorisée, la construction d’une ligne directe nécessite que « le demandeur ait la libre disposition des terrains où doivent être situés les ouvrages projetés ou bénéficie d'une permission de voirie » et que celle si soit compatible « avec des impératifs d'intérêt général ou le bon accomplissement des missions de service public » (article L. 343-1 du code de l'énergie).

Le décret n° 2011-1697 précise les conditions à remplir pour bénéficier d'une autorisation de construction d’une ligne directe. Celle-ci doit notamment démontrer sa complémentarité avec le réseau public. Or, cette condition paraît difficile à satisfaire dans la mesure où le territoire métropolitain est particulièrement bien doté en réseaux publics de distribution ou de transport. De surcroît, les gestionnaires de réseaux ont une obligation de raccordement de tout nouvel utilisateur.

Par ailleurs, les contrats mentionnés à l'article L. 333-1 du code de l'énergie concernent notamment ceux signés entre un consommateur pour sa propre consommation et un producteur, sans préciser, que ce consommateur doive nécessairement être isolé comme le précise la directive européenne :

Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité. Il peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur d'électricité de son choix installé sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre État.

Raccordement indirect

Raccordement indirect au réseau public de distribution

Une installation électrique raccordée au réseau public de distribution peut héberger une autre installation électrique appartenant à une autre entité juridique. Dans ce cas, l’installation électrique raccordée au réseau public de distribution est qualifiée d’hébergeur. L’installation électrique raccordée sur celle-ci se trouve raccordée indirectement au réseau public de distribution et est qualifiée d’hébergée.

Cependant, aucune disposition réglementaire n’encadre actuellement le raccordement indirect d’une installation électrique au réseau public de distribution.

Mais, dans sa délibération du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité et suite à un arrêt de la Cour de cassation n°690 daté du 12 juin 2012, la Commission de régulation de l’énergie a décidé que :

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution doivent engager sans délai l’élaboration des modèles de conventions de raccordement et d’exploitation pour tout nouveau raccordement indirect d’une installation de production d’énergie électrique ou toute modification substantielle d’une installation de production indirectement raccordée aux réseaux publics d’électricité.

Il est donc possible de demander à raccorder indirectement au réseau public de distribution une installation de production en la raccordant soit sur une autre installation de production soit sur une installation de consommation.

En revanche, la délibération de la CRÉ du 25 avril 2013 ne comprend aucune mesure en faveur du raccordement indirect au réseau public de distribution d’une installation de consommation.

Autres réseaux

Vide réglementaire et réseaux existants

Il existe de nombreuses configurations d’installations électriques acheminant de l’énergie à plusieurs utilisateurs, qui s’apparentent donc à des réseaux de distribution privés, et qui, bien qu’existantes, ne rentrent pas dans les définitions très restrictives de la réglementation. Ce vide réglementaire concerne par exemple :

  • Les plateaux de bureaux raccordés au réseau public de distribution au travers d’un unique point de livraison et dont l’installation électrique alimente plusieurs entreprises. En effet, si leur propriétaire ne possède pas la totalité du bâtiment, elle ne peut pas être qualifiée de réseau intérieur au sens des articles L. 345-1 et  L. 345-2 du code de l’énergie.
  • Les colonnes montantes situées dans des immeubles dont les propriétaires ou copropriétaires ont décidé de revendiquer la propriété de ces ouvrages comme le prévoit l’article L. 346-2 du code de l’énergie. Ceux sont donc des réseaux privés sans aucun statut particulier.
  • Les sites industriels raccordés au réseau public de distribution ou de transport et dont le réseau de distribution privé alimente des entreprises non liées juridiquement. Il ne peut donc pas être qualifié de réseau de distribution fermé au sens de l’article L. 344-1 du code de l’énergie.
  • Les résidences pour étudiants ou les résidences hôtelières raccordées au réseau public de distribution au travers d’un seul et unique point de livraison. Puisqu'elle alimente des logements, l’installation électrique ne peut pas être qualifiée de réseau intérieur au sens des articles L. 345-1 et L. 345-2.
  • Les liaisons souterraines privées en 33 kV qui permettent de raccorder certaines installations de production au réseau public de transport. Bien que mentionnées à l’article R. 323-40 du code de l’énergie, elles ne sont généralement pas qualifiées de lignes directes au sens de L. 343-1 du code de l’énergie. Voir à ce sujet la circulaire du 17 janvier 2012 relative à l’application des dispositions du décret n° 2011-1697 relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des autres réseaux d’électricité.
Dernière Mise à jour : 21/03/2023
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Il est d'usage de matérialiser l'origine des réseaux publics de distribution par les postes sources

Origine des réseaux publics de distribution

Issue de la logique centralisée et descendante de la distribution d’électricité, il est d’usage de considérer que ces sont les postes sources, c’est à dire les postes de transformation HTB/HTA, qui matérialisent l’origine des réseaux publics de distribution d’électricité. Réglementairement, d’après l’article L. 2224-31 du code des collectivités territoriales, cette origine devrait se situer au secondaire des transformateurs HTB/HTA et comprendre l’ensemble des «ouvrages de tension inférieure à 50 kV ». Cependant, l’article L. 322-4 du code de l’énergie est venu préciser qu’Enedis « est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite. » De ce fait, les postes sources ne font pas partie des biens du réseau public de distribution concédés à Enedis mais sont considérés comme des ouvrages propres d’Enedis. L’origine des réseaux publics de distribution est donc située en pratique en sortie des postes sources, en aval des disjoncteurs HTA.

 

Extrémités des réseaux publics de distribution

Matérialisation d'un point de livraison dans une installation de puissance inférieure à 36kVA

Les extrémités des réseaux publics de distribution d’électricité sont matérialisées par les points de livraison des utilisateurs, qu’ils soient consommateurs ou producteurs. Ces limites de concession entre les réseaux publics de distribution et les installations électriques des utilisateurs sont définies précisément dans deux normes :

  • La norme NF C14-100 relative aux installations de branchement à basse tension,
  • La norme NF C13-100 relative aux postes de livraison alimentés par un réseau public de distribution HTA (jusqu'à 33 kV)

Les limites du réseau public de distribution d’électricité dépendent de la puissance de branchement des installations électriques et du domaine de tension auquel sont raccordées ces installations électriques. On distingue en pratique 3 cas :

  • Les installations électriques raccordées en basse-tension de puissance inférieure à 36 kVA. Pour ces installations, le point de livraison se situe aux bornes aval du disjoncteur de branchement, également dénommé AGCP pour appareil général de commande et de protection (article 3.2.6 - branchement à puissance limitée de la norme NF C14-100) ;
  • Les installations électriques raccordées en basse-tension de puissance supérieure à 36 kVA. Pour ces installations, le point de livraison se situe aux bornes aval du dispositif de sectionnement (article 3.2.7 -branchement à puissance surveillée de la norme NF C14-100). Dans ce cas, l’AGCP fait donc partie de l'installation électrique privative de l’utilisateur du réseau ;
  • Les installations électriques raccordées HTA. Pour ces installations, le point de livraison est matérialisé par l’extrémité des câbles d’alimentation HTA (article 143 de la norme NF C13-100). Dans ce cas, l’ensemble des appareillages du poste de livraison, interrupteurs-sectionneurs, transformateur HTA/BT, protection du transformateur, AGCP, … fait partie de l'installation électrique privative de l’utilisateur du réseau.

 

 

 

 

Dernière Mise à jour : 21/03/2023
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Sauf exception, les colonnes montantes sont des ouvrages concédés

Le décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d'électricité pris en application de l’article 44 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, précise à l’article 1 que les colonnes montantes sont des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité :

« Dès la publication du présent décret, sont incorporés aux réseaux de distribution d’électricité tous les ouvrages à usage collectif de transmission ou de transformation d’électricité établis sur une propriété privée à l’exception de ceux de ces ouvrages appartenant au propriétaire de l’immeuble dans lequel ils sont établis, pour lesquels celui-ci ne perçoit ou accepte de ne percevoir, à l’avenir, aucune redevance spéciale. »

L’exception introduite dans cet article a été par le passé source de litiges entre certains gestionnaires de réseau public de distribution, qui estimaient que l’entretien des colonnes montantes n’était pas de leur responsabilité, et certains propriétaires d’immeubles qui ne souhaitaient pas avoir à leur charge l’entretien de ces colonnes montantes considérant qu’elles relevaient du réseau public de distribution d’électricité (Voir par exemple le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 mars 2017 relatif au différend opposant office public de l’habitat de Seine-Saint-Denis et la société Enedis - Tribunal administratif de Montreuil, 9 mars 2017, Société ENEDIS, n° 1510315).

Depuis la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, également appelée loi ELAN, le statut des colonnes montantes est désormais très clair. L’article 176 de cette loi précise en effet que les colonnes montantes appartiennent au réseau public de distribution d'électricité à l’exception de celles situées dans les immeubles dont les propriétaires en revendiquent expressément la propriété.

« Art. L. 346-2.-Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d'électricité. »

« Art. L. 346-3.-Les colonnes montantes électriques mises en service à compter de la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d'électricité. »

« … les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent …revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l'autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d'électricité. »

Les colonnes montantes sont donc des ouvrages très particuliers du réseau public de distribution: il s’agit d’ouvrages publics cheminant dans le domaine privé.

Raccordement d’une installation photovoltaïque sur une colonne montante

Principe du raccordement d’une installation de 6 kVA au sommet de la colonne montante (Source : Hespul)

Lorsqu’une installation photovoltaïque est réalisée en toiture d’un bâtiment collectif, elle peut, sous certaines conditions, être raccordée sur le distributeur d’étage du dernier niveau ce qui permet de limiter le prix du raccordement au réseau.

Une installation de puissance inférieure à 6 kVA peut par exemple être raccordée en haut de la colonne montante à condition que :

  • la colonne montante soit conforme à la norme NF C14-100,
  • le distributeur d’étage dispose d’un emplacement de libre pour pouvoir créer un point de livraison basse tension monophasé utilisé en injection.

De même, une installation de puissance inférieure à 36 kVA peut être raccordée en haut de la colonne montante à condition que :

  • la colonne montante soit conforme à la norme NF C14-100,
  • le distributeur d’étage dispose de 3 emplacements de libre pour pouvoir créer un point de livraison basse tension triphasé utilisé en injection.

En revanche, une installation de puissance supérieure à 36 kVA devra être raccordée :

  • soit en pied de colonne, cas de certaines installations de puissance inférieure à 120 kVA,
  • soit sur le réseau basse tension cheminant dans le domaine public à proximité du bâtiment, cas de certaines installations de puissance inférieure à 120 kVA,
  • soit sur un départ dédié du poste de distribution le plus proche, cas de la plupart des installations de puissance supérieure à 120 kVA.
Principe du raccordement d’une installation de moins de 120 kVA en pied de colonne (Source : Hespul)

 

Dans le cas où la colonne montante ne serait pas conforme à la norme NF C14-100 et nécessiterait des travaux pour permettre le raccordement d’une installation de production, ces travaux de mise aux normes sont soit à la charge du gestionnaire du réseau de distribution, cas le plus fréquent, soit à la charge du propriétaire de l’immeuble si celui-ci à expressément revendiqué la propriété de la colonne montante.

En cas de rénovation d’une colonne montante, il peut être judicieux de prévoir 1 ou 3 emplacements laissés en attente dans distributeur d’étage du dernier niveau afin de permettre dans le futur de raccorder à moindre coût une éventuelle installation photovoltaïque.

Dernière Mise à jour : 21/03/2023
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Un réseau fermé achemine de l’électricité à l’intérieur d’un site géographiquement limité et alimente un ou plusieurs consommateurs non résidentiels [...]

Définition réglementaire

L’article L. 344-1 du code de l’énergie, créé par l’ordonnance n°2016-1725 relatives aux réseaux fermés de distribution, définit la notion de réseaux fermés de distribution :

« Un réseau fermé de distribution d'électricité est un réseau de distribution qui achemine de l’électricité à l’intérieur d’un site géographiquement limité et qui alimente un ou plusieurs consommateurs non résidentiels exerçant des activités de nature industrielle, commerciale ou de partages de services.
Il doit remplir l’une des deux conditions suivantes :

  • L’intégration dans ce réseau des opérations ou du processus de production des utilisateurs est justifiée par des raisons spécifiques ayant trait à leur technique ou à leur sécurité ;
  • Ce réseau distribue de l’électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire de réseau ou à des entreprises qui leur sont liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

Les utilisateurs d’un réseau fermé de distribution d’électricité sont les personnes physiques ou morales dont les installations soutirent ou injectent de l’électricité directement sur ce réseau. »

Le raccordement à un réseau fermé de distribution ne peut faire obstacle à l’exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur

Droit des consommateurs raccordés à un réseau fermé de distribution

L’article L. 344-3 du code de l’énergie précise que les modalités de mise en œuvre et d’exploitation d’un réseau fermé (comptage, dispositions contractuelles, etc.) ne doivent pas entraver le droit des utilisateurs au libre choix de leur fournisseur.

« Le raccordement à un réseau fermé de distribution ne peut faire obstacle à l’exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur, prévus à l’article L. 331-1.
Il ne peut pas non plus faire obstacle aux droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, ni aux droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionné à l’article L. 321-15-1. »

La conséquence de cette disposition pourrait être la réalisation d’une prestation de décompte effectuée par le gestionnaire du réseau public de distribution (Enedis ou l’entreprise locale de distribution) comprenant la pose d’un compteur public en décompte sur demande d’un utilisateur souhaitant accéder à d’autres offres de fourniture que celle proposée par le propriétaire et/ou gestionnaire du réseau fermé.

Exemption de certaines obligations accordée aux exploitants de réseaux fermés de distribution

L’article L. 344-10 du code de l’énergie introduit la possibilité pour un gestionnaire de réseau fermé de distribution de demander à la CRÉ l’exemption de certaines obligations. Ceci comprend la procuration de l’énergie pour la couverture des pertes et le maintien d’une capacité de réserve selon des conditions « transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché » et la validation des tarifs d’utilisation du réseau fermé par la CRÉ.

« Le gestionnaire d’un réseau fermé de distribution d’électricité peut demander à la Commission de régulation de l’énergie d’être exempté des obligations prévues à l’article L. 344-9.  
Pour chacune de ces exemptions, la Commission de régulation de l’énergie fixe la composition du dossier. Elle dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date de réception d’un dossier complet pour rendre sa décision. A l’expiration de ce délai, la demande est réputée acceptée. »  

Les conditions d’acceptation ou de refus de la demande sont attendues dans le futur décret d’application prévu à l’article L. 344-13 du code de l’énergie.

Dernière Mise à jour : 21/03/2023
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Être raccordé à un réseau intérieur ne doit pas entraver la liberté de ses utilisateurs de choisir leur fournisseur ou de vendre l'électricité produite

Obligations du titulaire du contrat de raccordement au réseau et des droits des utilisateurs

Obligation de transparence

Le titulaire du contrat de raccordement au réseau public d’un réseau intérieur possède une obligation de transparence vis-à-vis des utilisateurs raccordés à ce réseau intérieur au sujet des frais dont il s’acquitte comme précisé à l’article D. 345-2 du code de l’énergie :

 « Le titulaire du point de livraison auquel le réseau intérieur d’un bâtiment est raccordé tient à disposition des utilisateurs raccordés à ce réseau intérieur les informations sur les frais d’acheminement dont il s’acquitte au titre de ce point de livraison en lien avec les consommations desdits utilisateurs. »

COMPTEURS publics en décompte à la demande des utilisateurs

Les articles L. 345-3  et L345-4 du code de l’énergie précisent que le fait d’être raccordé à un réseau intérieur ne doit pas entraver la liberté des utilisateurs raccordés à ce réseau intérieur de choisir leur fournisseur ni empêcher un producteur de bénéficier de l'obligation d'achat, des garanties d'origine, du complément de rémunération ou du droit de vendre sa production à un tiers.

L'article D345-3 précise que l'exercice de ces droits ne peut se faire qu'avec la pose de compteur en décompte :

« Afin de garantir le respect des droits visés aux articles L. 345-3 et L. 345-4, le réseau intérieur permet l'installation de compteurs en décompte par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité tel que prévu par l'article L. 345-5. Le cas échéant, le propriétaire met en œuvre, à ses frais, les modifications nécessaires dudit réseau. »

En effet, si le titulaire du contrat de raccordement du réseau intérieur du bâtiment au réseau public dispose d'un fournisseur d'électricité, un utilisateur du réseau intérieur peut souhaiter accéder à d'autres offres de fournisseur d'électricité.

Dernière Mise à jour : 21/03/2023
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Exemple de ligne directe n'ayant pas été autorisée

La délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 10 décembre 2014 concerne une demande d’autorisation de construction d’une ligne directe entre une usine d’incinération des ordures ménagères située dans le quartier de Gerland à Lyon et le Métro du réseau de Transports en Commun Lyonnais.

Dans cette délibération, la CRÉ considère que « la complémentarité présente avant tout un caractère technique et doit s’entendre comme la non-redondance de la ligne directe avec les réseaux publics d’électricité existants ou en cours de réalisation » . « Or, le niveau de disponibilité du réseau public de distribution, dans ce milieu urbain dense, est très élevé et permettrait d’assurer une qualité de service satisfaisante. »

La CRÉ émet un avis défavorable à ce projet de construction au motif que le « critère de complémentarité de la ligne directe envisagée avec les réseaux publics de distribution d’électricité n’est pas rempli » puisque la construction de cette ligne directe n'est pas la seule option pour permettre à l'usine d’incinération de vendre de l’énergie au Métro de Lyon, cette transaction pouvant être réalisée au travers du réseau public de distribution d’électricité.

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Règles encadrant le raccordement indirect d’une installation de production

Les principales règles encadrant le raccordement indirect au réseau de distribution d’une installation de production se trouvent dans la procédure de traitement des demandes de raccordement d'une Installation de Production de puissance supérieure à 36 kVA d’Enedis. Elle est référencée Enedis-PRO-RES_67E :

  • Le raccordement indirect est géographiquement limité puisque la liaison électrique reliant l’hébergeur à l’hébergé ne peut pas cheminer dans le domaine public ;
  • Le raccordement indirect ne doit pas modifier le domaine de tension de raccordement de l'hébergeur. Un hébergeur ne peut pas accueillir plus de cinq hébergés ;
  • Il n’est pas possible d’héberger une installation électrique sur une installation déjà hébergée ;
  • Enfin, l’hébergeur et l’hébergé doivent être solidairement responsables vis-à-vis d’Enedis de l’ensemble des obligations mises à la charge de l’hébergeur et de l’hébergé.

L’installation de production hébergée doit dans ce cas acheter à son gestionnaire du réseau une prestation annuelle de décompte qui, dans le catalogue d’Enedis, est référencée P370 (une prestation F370 est également proposée par Enedis pour les consommateurs raccordés indirectement au réseau public de distribution).

Dernière Mise à jour : 21/03/2023
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Différents types de réseaux

Types de réseaux de distribution

Qu’est-ce qu’un réseau de distribution d’électricité ?

Il n’existe pas dans la réglementation de définition d’un réseau de distribution d’électricité, ni dans la récente directive européenne 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, ni dans le code de l’énergie. On trouve cependant une tentative de définition d’un réseau de distribution d’électricité dans un arrêt de la cour d’appel de Paris daté du 12 janvier 2017 :

« Un réseau de distribution d’électricité se définit donc à la fois par ses caractéristiques techniques – la capacité à assurer le transport de l’électricité – et par sa finalité – le transport aux fins de fourniture à des clients. »

Cette définition correspond aux réseaux publics de distribution d’électricité, qui restent les réseaux de distribution les plus importants en termes de quantité d’énergie distribuée, de longueur de canalisation et de nombre d’utilisateurs raccordés, mais également à toute une catégorie d’installations électriques s’apparentant à des réseaux privés, bien que cette notion soit également méconnue du code de l’énergie. On citera par exemple :

  • les réseaux fermés de distribution d’électricité : il s’agit de réseaux de distribution qui acheminent de l’électricité́ à l’intérieur d’un site géographiquement limité, c’est à dire dans le domaine privé, et qui alimentent un ou plusieurs consommateurs non résidentiels ;
  • les réseaux intérieurs des bâtiments : cette notion désigne les installations électriques intérieures de certains bâtiments tertiaires qui, à partir d’un seul et unique point de livraison au réseau public de distribution, peuvent desservir plusieurs consommateurs ;
  • les lignes directes : il s’agit d’une liaison électrique qui, sous certaines conditions, peut cheminer dans le domaine public pour permettre à un utilisateur de s'alimenter auprès du fournisseur de son choix, d'exporter l'électricité produite, ou d'alimenter ses propres établissements avec sa production ;
  • les installations électriques hébergeant des utilisateurs raccordés indirectement au réseau de distribution public : il s’agit d’installations électriques raccordées au réseau public de distribution d’électricité sur lesquelles sont raccordées une ou plusieurs autres installations électriques. Ces dernières appartiennent à d’autres consommateurs et/ou à d’autres producteurs. Ceux-ci sont dénommés les hébergés et bénéficient d’une prestation annuelle de décompte assurée par le gestionnaire du réseau public de distribution ;    
  • les autres types de réseaux privés : il s’agit d’infrastructures existantes, qui n'entrent dans aucune des définitions précitées, dont la finalité est bien d’alimenter en énergie électrique des consommateurs situés dans le même local, dans le même bâtiment, sur une ou plusieurs parcelles de terrain sans pour autant cheminer dans le domaine public.

Réseaux publics de distribution

Définition réglementaire des réseaux publics de distribution

La définition de la notion de réseau public de distribution d’électricité est donnée à l’article L. 2224-31 du code des collectivités territoriales qui précise :

Qu’ « un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension. »
Qu’« ..., un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situés sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ainsi que par les ouvrages de tension supérieure existant, sur le territoire métropolitain continental, ... non exploités par Electricité de France en tant que gestionnaire du réseau public de transport à cette même date »

Cette définition permet de faire la distinction entre les ouvrages relevant du transport de l’électricité, tension supérieure à 50 kV, de ceux relevant de la distribution publique d’électricité, tension inférieure à 50 kV. Elle précise aussi que les réseaux de distribution possèdent deux domaines de tension : la basse tension et la moyenne tension également appelée HTA. En revanche, le code de collectivités territoriales ne précise pas la limite des réseaux publics de distribution avec les installations électriques des utilisateurs raccordés à ces réseaux. Cette précision est en partie fournie par les articles L. 342-1 et D. 342-1 du code de l’énergie :

« Le branchement est constitué des ouvrages basse tension situés à l'amont des bornes de sortie du disjoncteur ou, à défaut, de tout appareil de coupure équipant le point de raccordement d'un utilisateur au réseau public et à l'aval du point du réseau basse tension électriquement le plus proche permettant techniquement de desservir d'autres utilisateurs, matérialisé par un accessoire de dérivation.
...
Le branchement inclut l'accessoire de dérivation ainsi que les installations de comptage. »

Il est d'usage de matérialiser l'origine des réseaux publics de distribution par les postes sources

Origine des réseaux publics de distribution

Issue de la logique centralisée et descendante de la distribution d’électricité, il est d’usage de considérer que ces sont les postes sources, c’est à dire les postes de transformation HTB/HTA, qui matérialisent l’origine des réseaux publics de distribution d’électricité. Réglementairement, d’après l’article L. 2224-31 du code des collectivités territoriales, cette origine devrait se situer au secondaire des transformateurs HTB/HTA et comprendre l’ensemble des «ouvrages de tension inférieure à 50 kV ». Cependant, l’article L. 322-4 du code de l’énergie est venu préciser qu’Enedis « est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite. » De ce fait, les postes sources ne font pas partie des biens du réseau public de distribution concédés à Enedis mais sont considérés comme des ouvrages propres d’Enedis. L’origine des réseaux publics de distribution est donc située en pratique en sortie des postes sources, en aval des disjoncteurs HTA.

 

Extrémités des réseaux publics de distribution

Matérialisation d'un point de livraison dans une installation de puissance inférieure à 36kVA

Les extrémités des réseaux publics de distribution d’électricité sont matérialisées par les points de livraison des utilisateurs, qu’ils soient consommateurs ou producteurs. Ces limites de concession entre les réseaux publics de distribution et les installations électriques des utilisateurs sont définies précisément dans deux normes :

  • La norme NF C14-100 relative aux installations de branchement à basse tension,
  • La norme NF C13-100 relative aux postes de livraison alimentés par un réseau public de distribution HTA (jusqu'à 33 kV)

Les limites du réseau public de distribution d’électricité dépendent de la puissance de branchement des installations électriques et du domaine de tension auquel sont raccordées ces installations électriques. On distingue en pratique 3 cas :

  • Les installations électriques raccordées en basse-tension de puissance inférieure à 36 kVA. Pour ces installations, le point de livraison se situe aux bornes aval du disjoncteur de branchement, également dénommé AGCP pour appareil général de commande et de protection (article 3.2.6 - branchement à puissance limitée de la norme NF C14-100) ;
  • Les installations électriques raccordées en basse-tension de puissance supérieure à 36 kVA. Pour ces installations, le point de livraison se situe aux bornes aval du dispositif de sectionnement (article 3.2.7 -branchement à puissance surveillée de la norme NF C14-100). Dans ce cas, l’AGCP fait donc partie de l'installation électrique privative de l’utilisateur du réseau ;
  • Les installations électriques raccordées HTA. Pour ces installations, le point de livraison est matérialisé par l’extrémité des câbles d’alimentation HTA (article 143 de la norme NF C13-100). Dans ce cas, l’ensemble des appareillages du poste de livraison, interrupteurs-sectionneurs, transformateur HTA/BT, protection du transformateur, AGCP, … fait partie de l'installation électrique privative de l’utilisateur du réseau.

 

 

 

 

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Colonnes montantes

Qu'est-ce qu'une colonne montante ?

Une colonne montante est un ouvrage électrique qui permet de desservir en électricité les logements d’un bâtiment collectif. Elle se situe dans les parties communes de l’immeuble entre le tronçon du réseau basse tension situé dans le domaine public et les compteurs électriques des logements.

Une colonne montante est généralement constituée :

  • d’un coffret coupe-circuit de protection collective (CCPC) situé en pied d’immeuble et contenant des fusibles de calibre 200A,
  • d’une liaison électrique, la plupart du temps verticale, cheminant dans les parties communes et permettant de prolonger le réseau public de distribution à tous les étages du bâtiment,
  • de distributeurs d’étage situés au niveau de chaque palier et contenant, pour chaque logement, un coupe-circuit de protection individuelle utilisant un ou plusieurs fusibles de 60A (CCPI),
  • de dérivations individuelles issues des répartiteurs d’étage cheminant jusqu’au point de livraison de chaque logement constitué d’un compteur et du disjoncteur de branchement encore appelé appareil général de commande et de protection (AGCP).
Schéma de principe d’une colonne montante (source : SIPPEREC)

 

 

Sauf exception, les colonnes montantes sont des ouvrages concédés

Le décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d'électricité pris en application de l’article 44 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, précise à l’article 1 que les colonnes montantes sont des ouvrages du réseau public de distribution d’électricité :

« Dès la publication du présent décret, sont incorporés aux réseaux de distribution d’électricité tous les ouvrages à usage collectif de transmission ou de transformation d’électricité établis sur une propriété privée à l’exception de ceux de ces ouvrages appartenant au propriétaire de l’immeuble dans lequel ils sont établis, pour lesquels celui-ci ne perçoit ou accepte de ne percevoir, à l’avenir, aucune redevance spéciale. »

L’exception introduite dans cet article a été par le passé source de litiges entre certains gestionnaires de réseau public de distribution, qui estimaient que l’entretien des colonnes montantes n’était pas de leur responsabilité, et certains propriétaires d’immeubles qui ne souhaitaient pas avoir à leur charge l’entretien de ces colonnes montantes considérant qu’elles relevaient du réseau public de distribution d’électricité (Voir par exemple le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 9 mars 2017 relatif au différend opposant office public de l’habitat de Seine-Saint-Denis et la société Enedis - Tribunal administratif de Montreuil, 9 mars 2017, Société ENEDIS, n° 1510315).

Depuis la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, également appelée loi ELAN, le statut des colonnes montantes est désormais très clair. L’article 176 de cette loi précise en effet que les colonnes montantes appartiennent au réseau public de distribution d'électricité à l’exception de celles situées dans les immeubles dont les propriétaires en revendiquent expressément la propriété.

« Art. L. 346-2.-Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d'électricité. »

« Art. L. 346-3.-Les colonnes montantes électriques mises en service à compter de la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d'électricité. »

« … les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent …revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l'autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d'électricité. »

Les colonnes montantes sont donc des ouvrages très particuliers du réseau public de distribution: il s’agit d’ouvrages publics cheminant dans le domaine privé.

Raccordement d’une installation photovoltaïque sur une colonne montante

Principe du raccordement d’une installation de 6 kVA au sommet de la colonne montante (Source : Hespul)

Lorsqu’une installation photovoltaïque est réalisée en toiture d’un bâtiment collectif, elle peut, sous certaines conditions, être raccordée sur le distributeur d’étage du dernier niveau ce qui permet de limiter le prix du raccordement au réseau.

Une installation de puissance inférieure à 6 kVA peut par exemple être raccordée en haut de la colonne montante à condition que :

  • la colonne montante soit conforme à la norme NF C14-100,
  • le distributeur d’étage dispose d’un emplacement de libre pour pouvoir créer un point de livraison basse tension monophasé utilisé en injection.

De même, une installation de puissance inférieure à 36 kVA peut être raccordée en haut de la colonne montante à condition que :

  • la colonne montante soit conforme à la norme NF C14-100,
  • le distributeur d’étage dispose de 3 emplacements de libre pour pouvoir créer un point de livraison basse tension triphasé utilisé en injection.

En revanche, une installation de puissance supérieure à 36 kVA devra être raccordée :

  • soit en pied de colonne, cas de certaines installations de puissance inférieure à 120 kVA,
  • soit sur le réseau basse tension cheminant dans le domaine public à proximité du bâtiment, cas de certaines installations de puissance inférieure à 120 kVA,
  • soit sur un départ dédié du poste de distribution le plus proche, cas de la plupart des installations de puissance supérieure à 120 kVA.
Principe du raccordement d’une installation de moins de 120 kVA en pied de colonne (Source : Hespul)

 

Dans le cas où la colonne montante ne serait pas conforme à la norme NF C14-100 et nécessiterait des travaux pour permettre le raccordement d’une installation de production, ces travaux de mise aux normes sont soit à la charge du gestionnaire du réseau de distribution, cas le plus fréquent, soit à la charge du propriétaire de l’immeuble si celui-ci à expressément revendiqué la propriété de la colonne montante.

En cas de rénovation d’une colonne montante, il peut être judicieux de prévoir 1 ou 3 emplacements laissés en attente dans distributeur d’étage du dernier niveau afin de permettre dans le futur de raccorder à moindre coût une éventuelle installation photovoltaïque.

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Réseaux fermés

Une notion limitée à certains sites tertiaires ou industriels

De nombreux sites spécifiques tels que des aéroports, des ports, certains sites industriels ou encore des campus universitaires disposent de leur propre réseau privé de distribution d’électricité composé généralement :

  • D’un poste de livraison au réseau public de distribution HTA ou au réseau public de transport HTB ;
  • D’un ou plusieurs départs HTA alimentant des postes de transformation HTA/BT ;
  • De départs BT alimentant différents consommateurs.

Bien qu’existants, ces réseaux ne disposaient pas d’un cadre réglementaire qui a été précisé par la Commission Européenne dans la Directive de 2009/72/CE concernant les règles communes pour le marche intérieur de l’électricité suite à un différend entre le gestionnaire de l’aéroport de Leipzig en Allemagne et un fournisseur d'énergie qui souhaitait vendre de l'énergie à une société raccordée sur le réseau privé de l'aéroport.

Afin de transcrire ces dispositions dans le code de l’énergie, la loi 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a autorisé, à l’article 167, le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin « d'ajouter au titre IV du livre III du code de l'énergie un chapitre IV consacré aux réseaux fermés de distribution afin d'encadrer une pratique rendue possible par l'article 28 de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil... »

Un réseau fermé achemine de l’électricité à l’intérieur d’un site géographiquement limité et alimente un ou plusieurs consommateurs non résidentiels [...]

Définition réglementaire

L’article L. 344-1 du code de l’énergie, créé par l’ordonnance n°2016-1725 relatives aux réseaux fermés de distribution, définit la notion de réseaux fermés de distribution :

« Un réseau fermé de distribution d'électricité est un réseau de distribution qui achemine de l’électricité à l’intérieur d’un site géographiquement limité et qui alimente un ou plusieurs consommateurs non résidentiels exerçant des activités de nature industrielle, commerciale ou de partages de services.
Il doit remplir l’une des deux conditions suivantes :

  • L’intégration dans ce réseau des opérations ou du processus de production des utilisateurs est justifiée par des raisons spécifiques ayant trait à leur technique ou à leur sécurité ;
  • Ce réseau distribue de l’électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire de réseau ou à des entreprises qui leur sont liées au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

Les utilisateurs d’un réseau fermé de distribution d’électricité sont les personnes physiques ou morales dont les installations soutirent ou injectent de l’électricité directement sur ce réseau. »

Le raccordement à un réseau fermé de distribution ne peut faire obstacle à l’exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur

Droit des consommateurs raccordés à un réseau fermé de distribution

L’article L. 344-3 du code de l’énergie précise que les modalités de mise en œuvre et d’exploitation d’un réseau fermé (comptage, dispositions contractuelles, etc.) ne doivent pas entraver le droit des utilisateurs au libre choix de leur fournisseur.

« Le raccordement à un réseau fermé de distribution ne peut faire obstacle à l’exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur, prévus à l’article L. 331-1.
Il ne peut pas non plus faire obstacle aux droits de participation aux mécanismes d’ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, ni aux droits de participation au mécanisme d’effacements de consommation mentionné à l’article L. 321-15-1. »

La conséquence de cette disposition pourrait être la réalisation d’une prestation de décompte effectuée par le gestionnaire du réseau public de distribution (Enedis ou l’entreprise locale de distribution) comprenant la pose d’un compteur public en décompte sur demande d’un utilisateur souhaitant accéder à d’autres offres de fourniture que celle proposée par le propriétaire et/ou gestionnaire du réseau fermé.

Exemption de certaines obligations accordée aux exploitants de réseaux fermés de distribution

L’article L. 344-10 du code de l’énergie introduit la possibilité pour un gestionnaire de réseau fermé de distribution de demander à la CRÉ l’exemption de certaines obligations. Ceci comprend la procuration de l’énergie pour la couverture des pertes et le maintien d’une capacité de réserve selon des conditions « transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché » et la validation des tarifs d’utilisation du réseau fermé par la CRÉ.

« Le gestionnaire d’un réseau fermé de distribution d’électricité peut demander à la Commission de régulation de l’énergie d’être exempté des obligations prévues à l’article L. 344-9.  
Pour chacune de ces exemptions, la Commission de régulation de l’énergie fixe la composition du dossier. Elle dispose d’un délai de quatre mois à compter de la date de réception d’un dossier complet pour rendre sa décision. A l’expiration de ce délai, la demande est réputée acceptée. »  

Les conditions d’acceptation ou de refus de la demande sont attendues dans le futur décret d’application prévu à l’article L. 344-13 du code de l’énergie.

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Réseaux intérieurs

Définition réglementaire des réseaux intérieurs

Une pratique largement répandue dans le monde de la construction consiste à raccorder au réseau de distribution les immeubles de bureaux neufs au travers d’un seul et unique point de livraison mutualisé entre les entreprises occupant ces bâtiments. Afin d'adapter la réglementation à cette pratique, la notion de réseaux intérieurs des bâtiments a été introduite dans le code de l’énergie en 2017 :   

"Article L. 345-1. – Les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d’électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l’article L. 345-2 …»
"Article L. 345-2. – Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les immeubles à usage principal de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique. Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant : 1° Un ou plusieurs logements ; 2° Plusieurs bâtiments ou parties distinctes d'un même bâtiment construits sur des parcelles cadastrales non contiguës ; 3° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires. »

Par ailleurs, l’article D. 345-1 fournit le critère qui permet d’apprécier l’usage principal d’un bâtiment :

« Les immeubles à usage principal de bureaux mentionnés à l’article L.345-2 sont les immeubles dont au moins 90 % de la surface hors œuvre nette est consacrée aux sous-destinations « bureau » telles que définies dans les 4° et 5° de l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme. »

L'esprit de la loi à l’origine de la notion des réseaux intérieurs des bâtiments était de régulariser les pratiques des constructeurs d’immeubles de bureaux. Toutefois, les précisions apportées à l’article L. 345-2 sont très restrictives et excluent de cette définition de très nombreuses configurations. Certaines d'entre elles sont pourtant largement rencontrées, comme par exemple un immeuble de bureaux appartenant à plusieurs propriétaires sont exclues de la définition de réseau intérieur.

Être raccordé à un réseau intérieur ne doit pas entraver la liberté de ses utilisateurs de choisir leur fournisseur ou de vendre l'électricité produite

Obligations du titulaire du contrat de raccordement au réseau et des droits des utilisateurs

Obligation de transparence

Le titulaire du contrat de raccordement au réseau public d’un réseau intérieur possède une obligation de transparence vis-à-vis des utilisateurs raccordés à ce réseau intérieur au sujet des frais dont il s’acquitte comme précisé à l’article D. 345-2 du code de l’énergie :

 « Le titulaire du point de livraison auquel le réseau intérieur d’un bâtiment est raccordé tient à disposition des utilisateurs raccordés à ce réseau intérieur les informations sur les frais d’acheminement dont il s’acquitte au titre de ce point de livraison en lien avec les consommations desdits utilisateurs. »

COMPTEURS publics en décompte à la demande des utilisateurs

Les articles L. 345-3  et L345-4 du code de l’énergie précisent que le fait d’être raccordé à un réseau intérieur ne doit pas entraver la liberté des utilisateurs raccordés à ce réseau intérieur de choisir leur fournisseur ni empêcher un producteur de bénéficier de l'obligation d'achat, des garanties d'origine, du complément de rémunération ou du droit de vendre sa production à un tiers.

L'article D345-3 précise que l'exercice de ces droits ne peut se faire qu'avec la pose de compteur en décompte :

« Afin de garantir le respect des droits visés aux articles L. 345-3 et L. 345-4, le réseau intérieur permet l'installation de compteurs en décompte par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité tel que prévu par l'article L. 345-5. Le cas échéant, le propriétaire met en œuvre, à ses frais, les modifications nécessaires dudit réseau. »

En effet, si le titulaire du contrat de raccordement du réseau intérieur du bâtiment au réseau public dispose d'un fournisseur d'électricité, un utilisateur du réseau intérieur peut souhaiter accéder à d'autres offres de fournisseur d'électricité.

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Lignes directes

Définition réglementaire des lignes directes

En droit européen, une ligne directe ne peut alimenter qu’un client isolé ou une entreprise de fourniture d’électricité. En droit français, l’autorité administrative peut également autoriser la construction de lignes directes complémentaires aux réseaux publics de transport et de distribution.

Pour être autorisée, la construction d’une ligne directe nécessite que « le demandeur ait la libre disposition des terrains où doivent être situés les ouvrages projetés ou bénéficie d'une permission de voirie » et que celle si soit compatible « avec des impératifs d'intérêt général ou le bon accomplissement des missions de service public » (article L. 343-1 du code de l'énergie).

Le décret n° 2011-1697 précise les conditions à remplir pour bénéficier d'une autorisation de construction d’une ligne directe. Celle-ci doit notamment démontrer sa complémentarité avec le réseau public. Or, cette condition paraît difficile à satisfaire dans la mesure où le territoire métropolitain est particulièrement bien doté en réseaux publics de distribution ou de transport. De surcroît, les gestionnaires de réseaux ont une obligation de raccordement de tout nouvel utilisateur.

Par ailleurs, les contrats mentionnés à l'article L. 333-1 du code de l'énergie concernent notamment ceux signés entre un consommateur pour sa propre consommation et un producteur, sans préciser, que ce consommateur doive nécessairement être isolé comme le précise la directive européenne :

Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité. Il peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur d'électricité de son choix installé sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre État.

Exemple de ligne directe n'ayant pas été autorisée

La délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 10 décembre 2014 concerne une demande d’autorisation de construction d’une ligne directe entre une usine d’incinération des ordures ménagères située dans le quartier de Gerland à Lyon et le Métro du réseau de Transports en Commun Lyonnais.

Dans cette délibération, la CRÉ considère que « la complémentarité présente avant tout un caractère technique et doit s’entendre comme la non-redondance de la ligne directe avec les réseaux publics d’électricité existants ou en cours de réalisation » . « Or, le niveau de disponibilité du réseau public de distribution, dans ce milieu urbain dense, est très élevé et permettrait d’assurer une qualité de service satisfaisante. »

La CRÉ émet un avis défavorable à ce projet de construction au motif que le « critère de complémentarité de la ligne directe envisagée avec les réseaux publics de distribution d’électricité n’est pas rempli » puisque la construction de cette ligne directe n'est pas la seule option pour permettre à l'usine d’incinération de vendre de l’énergie au Métro de Lyon, cette transaction pouvant être réalisée au travers du réseau public de distribution d’électricité.

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Raccordement indirect

Raccordement indirect au réseau public de distribution

Une installation électrique raccordée au réseau public de distribution peut héberger une autre installation électrique appartenant à une autre entité juridique. Dans ce cas, l’installation électrique raccordée au réseau public de distribution est qualifiée d’hébergeur. L’installation électrique raccordée sur celle-ci se trouve raccordée indirectement au réseau public de distribution et est qualifiée d’hébergée.

Cependant, aucune disposition réglementaire n’encadre actuellement le raccordement indirect d’une installation électrique au réseau public de distribution.

Mais, dans sa délibération du 25 avril 2013 portant décision sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité et suite à un arrêt de la Cour de cassation n°690 daté du 12 juin 2012, la Commission de régulation de l’énergie a décidé que :

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution doivent engager sans délai l’élaboration des modèles de conventions de raccordement et d’exploitation pour tout nouveau raccordement indirect d’une installation de production d’énergie électrique ou toute modification substantielle d’une installation de production indirectement raccordée aux réseaux publics d’électricité.

Il est donc possible de demander à raccorder indirectement au réseau public de distribution une installation de production en la raccordant soit sur une autre installation de production soit sur une installation de consommation.

En revanche, la délibération de la CRÉ du 25 avril 2013 ne comprend aucune mesure en faveur du raccordement indirect au réseau public de distribution d’une installation de consommation.

Règles encadrant le raccordement indirect d’une installation de production

Les principales règles encadrant le raccordement indirect au réseau de distribution d’une installation de production se trouvent dans la procédure de traitement des demandes de raccordement d'une Installation de Production de puissance supérieure à 36 kVA d’Enedis. Elle est référencée Enedis-PRO-RES_67E :

  • Le raccordement indirect est géographiquement limité puisque la liaison électrique reliant l’hébergeur à l’hébergé ne peut pas cheminer dans le domaine public ;
  • Le raccordement indirect ne doit pas modifier le domaine de tension de raccordement de l'hébergeur. Un hébergeur ne peut pas accueillir plus de cinq hébergés ;
  • Il n’est pas possible d’héberger une installation électrique sur une installation déjà hébergée ;
  • Enfin, l’hébergeur et l’hébergé doivent être solidairement responsables vis-à-vis d’Enedis de l’ensemble des obligations mises à la charge de l’hébergeur et de l’hébergé.

L’installation de production hébergée doit dans ce cas acheter à son gestionnaire du réseau une prestation annuelle de décompte qui, dans le catalogue d’Enedis, est référencée P370 (une prestation F370 est également proposée par Enedis pour les consommateurs raccordés indirectement au réseau public de distribution).

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Autres réseaux

Vide réglementaire et réseaux existants

Il existe de nombreuses configurations d’installations électriques acheminant de l’énergie à plusieurs utilisateurs, qui s’apparentent donc à des réseaux de distribution privés, et qui, bien qu’existantes, ne rentrent pas dans les définitions très restrictives de la réglementation. Ce vide réglementaire concerne par exemple :

  • Les plateaux de bureaux raccordés au réseau public de distribution au travers d’un unique point de livraison et dont l’installation électrique alimente plusieurs entreprises. En effet, si leur propriétaire ne possède pas la totalité du bâtiment, elle ne peut pas être qualifiée de réseau intérieur au sens des articles L. 345-1 et  L. 345-2 du code de l’énergie.
  • Les colonnes montantes situées dans des immeubles dont les propriétaires ou copropriétaires ont décidé de revendiquer la propriété de ces ouvrages comme le prévoit l’article L. 346-2 du code de l’énergie. Ceux sont donc des réseaux privés sans aucun statut particulier.
  • Les sites industriels raccordés au réseau public de distribution ou de transport et dont le réseau de distribution privé alimente des entreprises non liées juridiquement. Il ne peut donc pas être qualifié de réseau de distribution fermé au sens de l’article L. 344-1 du code de l’énergie.
  • Les résidences pour étudiants ou les résidences hôtelières raccordées au réseau public de distribution au travers d’un seul et unique point de livraison. Puisqu'elle alimente des logements, l’installation électrique ne peut pas être qualifiée de réseau intérieur au sens des articles L. 345-1 et L. 345-2.
  • Les liaisons souterraines privées en 33 kV qui permettent de raccorder certaines installations de production au réseau public de transport. Bien que mentionnées à l’article R. 323-40 du code de l’énergie, elles ne sont généralement pas qualifiées de lignes directes au sens de L. 343-1 du code de l’énergie. Voir à ce sujet la circulaire du 17 janvier 2012 relative à l’application des dispositions du décret n° 2011-1697 relatif aux ouvrages des réseaux publics d’électricité et des autres réseaux d’électricité.
Dernière Mise à jour : 21/03/2023

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