[Loi d'accélération des EnR] Décrets relatifs aux projets réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur
L'article 19 de la loi APER prévoit que les projets de production d'énergies renouvelables, de stockage et les ouvrages de raccordement aux réseaux de ces projets puissent être réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur selon un critère de seuil de puissance propre à chaque type d'énergie et un critère de réalisation des objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Ces critères sont précisés par les décrets n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 et n° 2024-899 du 4 octobre 2024.
Ces décret constituent une mesure de simplification de la procédure de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées.
Le décret du 28 décembre 2023 porte sur la France métropolitaine et celui du 4 octobre 2024 porte sur la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, la Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon.
En effet, l'article L.411-1 du code de l'environnement définit une interdiction de principe de toute destruction d'espèces protégées et de leurs habitats.
Les conditions de dérogation à cette interdiction sont précisées à l'alinéa 4 de l'article L.411-2 du code de l'environnement. Pour cela, il est normalement nécessaire de cumuler 3 conditions :
- Qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, absence de solution qui doit être évaluée par un organisme extérieur choisi par l'autorité compétente et aux frais du porteur de projet ;
- Que la dérogation "ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle" ;
- Que la dérogation soit justifiée par l'un des cinq motifs énumérés à l'alinéa 4 dont seul le 3ème est susceptible de concerner les installations de production d'électricité à partir de sources renouvelables : "dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement".
L'article 19 de la loi du 10 mars 2023 vise à faciliter la preuve pour le porteur de projet de la satisfaction de la troisème de ces trois conditions, qui est réputée satisfaite si son installation répond à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM).
Pour l'énergie photovoltaïque, les installations réputées répondre à une RIIPM sont celles :
- de puissance installée supérieure à 2,5 MWc pour la France métropolitaine,
- de puissance installée supérieure à 1 MWc pour les territoires insulaires,
- à condition que la somme des puissances installées des installations photovoltaïques raccordées sur le territoire concerné soit inférieure à l'objectif prévu dans la programmation pluriannuelle de l'énergie de ce territoire.